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Le SDAU est indispensable pour garantir la mise en oeuvre de toutes les options stratégiques par les différents intervenants du territoire.

Conscient de la nécessité d’organiser l’urbanisation et d’encadrer l’extension urbaine, le Maroc s’est doté, ces dernières années, de textes juridiques en la matière, souvent améliorés et actualisés.

 

Les textes ont été adoptés visant l’amélioration du paysage urbain et l’orientation adéquate de l’urbanisme marocain. Une place particulière a été accordée aux instruments de planification urbaine, qui s’est avérée une politique efficace de définition et de transformation des modes d’utilisation des sols et une arme incontournable pour apprivoiser les terrains, les structurer et en dessiner les formes susceptibles de répondre aux objectifs tracés notamment en matière de logements, d’équipements et d’infrastructures.

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU) est un des instruments principaux de la planification urbaine prévue dans la loi 12/90 relative à l’urbanisme.

 

Le Schéma Directeur d'Aménagement Urbain se présente comme une étude globale par suite de l'interdépendance sur les plans économique, commercial et social des différentes composantes du territoire.

 

Ledit territoire peut comprendre plusieurs communes, dont urbaines et rurales, comme c’est le cas pour le SDAU de la conurbation Rabat-Salé-Témara et sa zone périphérique.

 


Le SDAU planifie, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, l'organisation générale du développement urbain et coordonne les actions des personnes morales de droit public ainsi que des organismes semi-publics ou organise la participation financière de ces acteurs.

 

Une fois approuvé, le SDAU devient opposable à l’État, aux établissements publics et aux personnes morales de droit privé dont le capital est entièrement souscrit par les personnes publiques, qui doivent respecter les dispositions du SDAU, en ce qui concerne leurs programmes d’action prévisibles et les projets à réaliser.

Le Schéma Directeur d'Aménagement Urbain a pour objet de :

 

  • déterminer les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement harmonieux, économique et social du territoire concerné ;

 

  • déterminer les zones nouvelles d'urbanisation et les dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l'urbanisation, en préservant notamment les terres agricoles et les zones forestières dont les limites sont fixées par voie réglementaire ;

 

  • fixer la destination générale des sols en déterminant la localisation des différents usages (zones agricoles et forestières, zones d'habitat, zones industrielles, zones grevées de servitudes, sites naturels, historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en valeur, espaces verts, grands équipements, etc.) ;

 

  • déterminer les secteurs à restructurer et/ou à rénover ;

 

  • définir les principes d'assainissement et les principaux points de rejet des eaux usées et les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères ;

 

  • définir les principes d'organisation des transports ;

 

  • arrêter la programmation des différentes phases de sa mise en oeuvre et de préciser les actions prioritaires à mener, en particulier d'ordre technique, juridique et institutionnel.

Qu'est-ce que c'est?

À qui s'oppose
le SDAU?

Avec quel contexte?

Le SDAU se situe au sommet de la hiérarchie des documents d’urbanisme, en ce sens, les plans d’aménagement et de zonage doivent respecter le parti d’aménagement arrêté par le SDAU.

 

Le SDAU comprend des documents graphiques constitués notamment par des cartes d'utilisation des sols, et un rapport justifiant et articulant le parti d'aménagement.

 

L’initiative d’élaboration du SDAU incombe à l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, avec la participation des collectivités locales.

 

Ce plan est approuvé par décret pris sur proposition de cette même autorité.

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